Fiscalité internationale · Bureau de Genève

Exit tax et crypto-actifs : régime 2026 pour le résident français partant en Suisse.

L'article 167 bis du Code général des impôts impose au contribuable français transférant sa résidence à l'étranger le paiement d'un impôt sur les plus-values latentes de ses valeurs mobilières et droits sociaux, dès que le patrimoine mobilier dépasse 800 000 euros ou que la participation dans une société atteint 50 pourcent des bénéfices. Pour les détenteurs de crypto-actifs, la question devient stratégique : l'apport préalable à une société holding suisse déclenche une cession imposable au sens de l'article 150 VH bis CGI, mais ouvre la porte à un traitement en valeurs mobilières qui peut ensuite se combiner avec un sursis de paiement, une donation avant cession, ou une exonération à la revente après cinq ans. Le Cabinet, inscrit aux Barreaux de Paris et de Genève, structure la sortie sur trois axes coordonnés.

800 000 €
Seuil de patrimoine mobilier (CGI 167 bis I 1)
2 ou 8 ans
Délai de conservation avant libération
48 h
Diagnostic pré-départ du Cabinet
01. Cadre juridique

Trois régimes s'articulent lors de la sortie franco-suisse.

L'exit tax française trouve son ancrage à l'article 167 bis du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2019 et modifiée à plusieurs reprises depuis. Elle impose au contribuable qui transfère son domicile fiscal hors de France le paiement immédiat de l'impôt sur les plus-values latentes constatées sur ses valeurs mobilières et droits sociaux, sous conditions de seuil patrimonial et de résidence antérieure. Le régime prévoit un mécanisme de sursis de paiement automatique pour les départs vers l'Union européenne ou l'Espace économique européen, et sur demande accompagnée de garanties pour les départs vers un pays tiers, ce qui est le cas de la Suisse.

Le régime fiscal des crypto-actifs pour les particuliers résidents français est régi par l'article 150 VH bis du CGI introduit par la loi PACTE du 22 mai 2019 et affiné par la loi de finances pour 2022. Les plus-values de cession à titre onéreux d'actifs numériques sont imposées au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 pourcent, sur option pour le barème progressif. La notion de cession à titre onéreux inclut l'apport à une société, la conversion en monnaie fiat, et l'échange contre un bien ou service. Elle n'inclut pas les échanges crypto-crypto opérés au sein d'un même portefeuille.

Côté franco-suisse, la convention du 9 septembre 1966 attribue à l'État de résidence le droit d'imposer les plus-values mobilières (article 15). L'exit tax française constitue donc un mécanisme dérogatoire : la France retient le droit d'imposer une plus-value théorique constatée avant la sortie de résidence. Cette dérogation a été jugée compatible avec les libertés européennes par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêts Lasteyrie du Saillant C-9/02 et N C-470/04), sous réserve du mécanisme de sursis. Pour la Suisse, hors UE mais partenaire conventionnel majeur, le régime de sursis avec garanties est celui du droit commun.

02. Déclencheurs et assiette

Deux conditions alternatives, une assiette de plus-values latentes.

L'exit tax se déclenche lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : résidence fiscale française pendant au moins six des dix années précédant le transfert, et détention d'un patrimoine mobilier significatif au sens de deux seuils alternatifs.

Seuil 01

Patrimoine mobilier de 800 000 €

La valeur globale des valeurs mobilières et droits sociaux du contribuable et de son foyer fiscal doit dépasser 800 000 euros à la date du transfert. Sont visés : titres cotés et non cotés, parts de sociétés civiles ou commerciales, obligations, contrats de capitalisation dans certaines conditions. Ne sont pas visés : biens immobiliers, meubles corporels, cryptos détenus en direct hors société.

  • Évaluation à la date de départ (bilan pré-transfert)
  • Somme des titres du foyer fiscal complet
  • Prise en compte des sociétés étrangères détenues indirectement

CGI art. 167 bis I 1 · BOI-RPPM-PVBMI-50

Seuil 02

Participation de 50 pourcent

Alternativement, l'exit tax se déclenche si le contribuable détient directement ou indirectement au moins 50 pourcent des bénéfices d'une société, quelle que soit la valeur globale du patrimoine. Ce seuil vise typiquement les dirigeants d'entreprise et actionnaires majoritaires. La participation s'apprécie foyer par foyer, en cumulant les détentions du conjoint et des enfants mineurs.

  • Seuil apprécié à la date de transfert
  • Cumul des détentions du foyer fiscal
  • Participations indirectes via société civile prises en compte

CGI art. 167 bis I 1 alinéa 2

Assiette

Plus-value latente à la date du transfert

L'assiette de l'exit tax est constituée par la différence entre la valeur vénale des titres à la date de transfert et leur prix d'acquisition (ou prix de revient dans les opérations complexes : apport, échange, donation-partage antérieure). L'imposition suit le régime des plus-values mobilières des particuliers : PFU 30 pourcent ou barème progressif sur option, plus les prélèvements sociaux (17,2 pourcent) dus au titre de l'exit tax.

  • Évaluation à valeur vénale à date de transfert
  • Abattements pour durée de détention si option barème progressif
  • Prélèvements sociaux : dus au titre de l'exit tax même après départ

CGI art. 167 bis III · art. 200 A · CSS art. L 136-6

Crypto

Traitement des crypto-actifs

Les crypto-actifs détenus en direct par une personne physique n'entrent pas dans l'assiette de l'exit tax : l'article 167 bis vise limitativement les valeurs mobilières et droits sociaux. Un portefeuille de cryptos détenu par une personne physique traverse donc la frontière sans imposition à la sortie. En revanche, dès lors que ces cryptos ont été apportés à une société avant le transfert, les titres de cette société entrent dans l'assiette du 800 000 euros ou du 50 pourcent, et l'exit tax s'applique à la plus-value latente sur ces titres.

  • Cryptos en direct : hors assiette exit tax
  • Cryptos apportés à société : titres imposables à l'exit tax
  • Cession pré-départ : imposition immédiate au PFU 30 pourcent

CGI art. 150 VH bis · BOI-RPPM-PVBMC-30

03. Sursis de paiement

Sursis avec garanties pour un transfert en Suisse.

Le régime de sursis est bipartite. Pour les transferts au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement et de lutte contre la fraude fiscale, le sursis est automatique et de droit : aucune garantie n'est exigée, aucune demande n'est nécessaire. C'est le régime dit « sursis européen » consécutif à la jurisprudence Lasteyrie et N.

Pour les transferts dans un État tiers à l'EEE, ce qui inclut la Suisse malgré l'existence d'une convention fiscale bilatérale, le sursis est accordé sur demande expresse du contribuable et suppose la constitution de garanties équivalentes à la créance fiscale. Sont acceptées : caution bancaire, hypothèque, nantissement de comptes bancaires ou de titres, gage sur assurance-vie, garanties personnelles d'un tiers solvable. En pratique, la caution bancaire délivrée par une banque française ou par une banque suisse notée investment grade constitue la garantie la plus utilisée.

La demande de sursis doit être présentée avant le transfert de résidence par déclaration spécifique jointe à la 2074 ETD (déclaration d'exit tax). Le sursis suspend l'exigibilité de l'impôt mais ne le supprime pas. Les intérêts de retard courent à taux réduit pendant la période de sursis (2,4 pourcent annuel selon décret annuel, contre 4,8 pourcent en droit commun). Le contribuable conserve pendant toute la durée du sursis des obligations déclaratives annuelles : suivi de la valeur des titres, mention des cessions ou événements de libération.

Point souvent négligé : les prélèvements sociaux (17,2 pourcent) dus au titre de l'exit tax bénéficient du même mécanisme de sursis. Ils ne sont pas exigibles au départ, mais deviennent dus en cas de cession dans le délai de conservation.

04. Apport de crypto-actifs à une société suisse

Structuration pré-départ : transformer les tokens en titres.

Pour un contribuable détenant un portefeuille crypto significatif et prévoyant une expatriation en Suisse, l'apport préalable des tokens à une société holding suisse ou luxembourgeoise ouvre plusieurs optimisations, à condition d'anticiper le fait générateur d'imposition au sens du 150 VH bis.

01. Fait générateur immédiat

L'apport de crypto-actifs à une société constitue une cession à titre onéreux au sens de l'article 150 VH bis CGI. Le contribuable est imposé au PFU 30 pourcent sur la différence entre la valeur d'apport et le prix d'acquisition des tokens apportés. Cette imposition est acquittée dans l'année de l'apport et échappe donc à l'exit tax ultérieure. En contrepartie, les titres reçus prennent une valeur d'entrée égale à la valeur d'apport, ce qui reset la plus-value latente ultérieure.

02. Report d'imposition CGI 150-0 B ter

Lorsque l'apport est réalisé au profit d'une société contrôlée par le contribuable (participation supérieure à 50 pourcent), le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter CGI peut s'appliquer aux titres reçus en échange. Le report se termine par une cession, un rachat, une distribution ou un remboursement de la société bénéficiaire dans un délai de trois ans, sauf si la société procède à un réinvestissement économique d'au moins 60 pourcent du prix de cession dans un délai de deux ans. Un montage prévoyant l'apport, la structuration d'un réinvestissement éligible et le maintien de la détention supérieure à cinq ans permet d'obtenir un dégrèvement définitif.

03. Combinaison exit tax et sursis

Les titres reçus en échange de l'apport entrent dans l'assiette de l'exit tax si les seuils patrimoniaux sont franchis. Une structuration efficace prévoit : apport à J-360 (imposition PFU au titre de N-1), sursis de paiement au titre de l'exit tax constatée à la date de transfert (J), obligation déclarative annuelle, et cession éventuelle après le délai de conservation. Cette séquence permet de transformer une plus-value latente exposée à une double imposition (France sortie, Suisse arrivée) en une charge fiscale unique acquittée avant le départ.

05. Événements de libération et d'annulation

Quatre voies pour éteindre définitivement l'exit tax.

L'exit tax mise en sursis peut être libérée ou éteinte dans plusieurs configurations. Le contribuable doit connaître ces voies pour piloter sa stratégie de sortie et le calendrier des cessions ultérieures.

  • Expiration du délai de conservation. Si les titres ne sont pas cédés dans le délai de deux ans à compter du transfert (huit ans lorsque le patrimoine mobilier initial dépasse 2,57 millions d'euros), l'exit tax est définitivement dégrevée. Le contribuable retrouve la liberté de céder les titres avec l'application du seul régime fiscal de son État de résidence, soit la Suisse selon les cantons.
  • Retour de la résidence fiscale en France. Le contribuable qui revient s'installer en France dans le délai de sursis obtient le dégrèvement total de l'exit tax, y compris des prélèvements sociaux. Les titres retrouvent leur situation fiscale antérieure au transfert. Ce mécanisme rend la sortie franco-suisse réversible sans coût fiscal si la Suisse n'est finalement pas l'État d'installation définitive.
  • Décès du contribuable. Le décès pendant la période de sursis emporte dégrèvement automatique de l'exit tax. Les héritiers reçoivent les titres à leur valeur au jour du décès, avec application du régime de droits de succession applicable en Suisse ou dans l'État de résidence des héritiers. Cette voie renforce l'attrait des sorties tardives dans les stratégies patrimoniales avec transmission planifiée.
  • Donation avec continuité. La donation des titres à un tiers résident français ou à un résident étranger sous conditions peut emporter dégrèvement dans certains cas, notamment lorsque le donataire s'engage à conserver les titres et à en déclarer les cessions futures selon le régime français. La rédaction contractuelle est cependant délicate et suppose un examen préalable.

À l'inverse, la cession dans le délai de conservation rend l'imposition définitive. Le contribuable acquitte à la fois l'exit tax constatée à la date de transfert et l'impôt suisse sur la plus-value réalisée (crédit d'impôt de l'article 24 de la convention franco-suisse limité au montant français). En pratique, la double imposition est neutralisée dans la plupart des cas, à condition d'un dépôt en temps utile des déclarations françaises et suisses.

06. Notre approche

Diagnostic pré-départ activable en 48 heures.

Le Cabinet, inscrit aux Barreaux de Paris et de Genève, articule la sortie franco-suisse d'un contribuable détenteur de crypto-actifs sur quatre volets coordonnés :

  • Volet 01. Cartographie fiscale. Inventaire du portefeuille crypto (base d'acquisition, plus-values latentes, historique des échanges), inventaire des valeurs mobilières et droits sociaux (participations, contrats de capitalisation, PEA), évaluation des seuils patrimoniaux au sens du 167 bis I 1.
  • Volet 02. Structuration pré-départ. Analyse d'opportunité d'un apport à holding (française ou suisse), rédaction du traité d'apport, évaluation des tokens à la date d'apport, préparation du dossier de report d'imposition CGI 150-0 B ter le cas échéant.
  • Volet 03. Déclaration exit tax et sursis. Préparation de la déclaration 2074 ETD, dossier de demande de sursis avec constitution de garanties (caution bancaire, nantissement), suivi de l'accord DGFIP, dépôt des obligations annuelles.
  • Volet 04. Arrivée fiscale en Suisse. Coordination avec l'AFC et l'administration cantonale (Genève, Vaud, Zoug selon canton d'installation), analyse d'opportunité du forfait fiscal, articulation avec le régime PVBMI en cas de cession ultérieure.

Diagnostic activable en 48 heures sur envoi des relevés de portefeuille crypto (Ledger, Coinbase, Kraken, Binance, hardware wallets) et d'un état de patrimoine simplifié. Note d'orientation stratégique livrée en cinq jours ouvrés avec chiffrage indicatif des trois scénarios (sortie directe, apport pré-départ, donation-partage).

07. FAQ

Questions fréquentes.

L'exit tax française s'applique-t-elle aux crypto-actifs ?
Non, pas directement. L'article 167 bis CGI vise limitativement les valeurs mobilières et droits sociaux. Les crypto-actifs détenus en direct par une personne physique traversent la frontière franco-suisse sans imposition à la sortie. En revanche, si le contribuable a préalablement apporté ses cryptos à une société (française ou étrangère), les titres de cette société entrent dans l'assiette dès lors que le seuil de 800 000 euros ou de 50 pourcent est atteint.
Quel est le seuil de déclenchement de l'exit tax ?
Deux conditions alternatives (CGI 167 bis I 1) : soit un patrimoine mobilier de 800 000 euros (foyer fiscal complet), soit une participation d'au moins 50 pourcent des bénéfices d'une société. Le contribuable doit également avoir été résident fiscal français pendant six des dix années précédant le transfert.
Le sursis de paiement est-il automatique pour un transfert en Suisse ?
Non. Le sursis est de droit et automatique uniquement pour les transferts dans un État de l'UE ou de l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance mutuelle en recouvrement. La Suisse étant un État tiers, le sursis est accordé sur demande expresse et suppose la constitution de garanties : caution bancaire, hypothèque, nantissement de comptes bancaires ou de titres.
L'apport de crypto-actifs à une société suisse constitue-t-il une cession imposable ?
Oui. L'apport de crypto-actifs à une société, française ou étrangère, constitue une opération à titre onéreux au sens de l'article 150 VH bis CGI. Le contribuable est imposé au PFU 30 pourcent sur la plus-value d'apport. Un apport structuré avant transfert de résidence peut permettre de transformer les cryptos en valeurs mobilières et de préparer une éventuelle exonération après cinq ans (mécanique 150-0 B ter sous conditions).
Quels événements libèrent l'exit tax ?
L'exit tax est dégrevée automatiquement en cas de : décès du contribuable, retour de résidence en France pendant le sursis, expiration du délai de conservation sans cession (2 ans en règle générale, 8 ans si patrimoine mobilier > 2,57 M€). Une donation avec engagement de continuité du donataire peut également emporter dégrèvement dans certains cas. Une cession dans le délai rend l'imposition définitive.
Le Cabinet peut-il structurer une sortie avec portefeuille crypto ?
Oui. Diagnostic activable en 48 heures sur envoi des relevés de portefeuille. Note stratégique livrée en cinq jours ouvrés avec chiffrage indicatif des trois scénarios : sortie directe, apport pré-départ à holding, donation-partage. Coordination fiscale des deux côtés (DGFIP + AFC) et rédaction des actes d'apport, demande de sursis, constitution des garanties.

Un projet de sortie franco-suisse avec crypto-actifs ?

Le Cabinet active un diagnostic pré-départ en 48 heures : cartographie fiscale du portefeuille crypto, analyse d'opportunité d'apport, préparation du dossier exit tax et sursis. Sur envoi des relevés de portefeuille et d'un état de patrimoine simplifié.

Diagnostic 48 h →
08. Sources

Textes mobilisés.

  • Code général des impôts. Art. 167 bis (exit tax) ; art. 150 VH bis (plus-values crypto-actifs) ; art. 150-0 B ter (report d'imposition sur apport-cession) ; art. 200 A (PFU 30 pourcent) ; art. 244 bis B (plus-values des non-résidents).
  • Loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019, art. 88 (statut des crypto-actifs). Loi de finances pour 2019 (réforme exit tax). Loi de finances pour 2022 (régime PVBMC).
  • BOFiP. BOI-RPPM-PVBMI-50 (exit tax) ; BOI-RPPM-PVBMC-30 (plus-values sur crypto-actifs) ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 (report 150-0 B ter).
  • Convention franco-suisse du 9 septembre 1966, art. 15 (plus-values mobilières), art. 24 (élimination de la double imposition).
  • Jurisprudence CJUE. Arrêt Lasteyrie du Saillant C-9/02 du 11 mars 2004. Arrêt N C-470/04 du 7 septembre 2006.
  • Code monétaire et financier. Art. L 54-10-1 (définition des crypto-actifs).

La présente note présente un cadre général. Toute situation appelle un examen particulier. Le Cabinet ne saurait être engagé par les seules orientations exposées ici. Mise à jour rédactionnelle : 6 juillet 2026.

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