Fiscalité internationale · Bureau de Genève

Prix de transfert franco-suisse : ajustements, procédure amiable et contentieux.

L'article 57 du Code général des impôts autorise l'administration française à réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise associée établie hors de France par voie de majoration ou de minoration des prix. La convention franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée par l'avenant du 25 juin 2014, encadre les ajustements corrélatifs et ouvre la procédure amiable (article 25). Face au durcissement documentaire (LPF art. L 13 AA-AC), à l'inflation des rectifications et à l'attention accrue portée aux flux intra-groupe franco-suisses, la défense se joue sur trois axes : méthode de comparaison, cohérence économique, régularité procédurale. Le Cabinet, inscrit aux Barreaux de Paris et de Genève, articule simultanément les deux administrations.

150 M€
Seuil déclenchant la déclaration 2257 SD (CGI 223 quinquies B)
24 à 36 mois
Durée moyenne d'une MAP franco-suisse
48 à 72 h
Activation de la défense du Cabinet
01. Cadre juridique

Quatre corpus juridiques encadrent le prix de transfert franco-suisse.

Le principe de pleine concurrence (arm's length principle) trouve son ancrage international à l'article 9 du Modèle de convention OCDE et se retrouve à l'identique à l'article 9 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée en dernier lieu par l'avenant du 25 juin 2014. La convention prévoit que, lorsque deux entreprises associées sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions différentes de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés peuvent être inclus dans les bénéfices de l'entreprise avantageant.

Côté français, l'article 57 du Code général des impôts constitue l'outil de rectification. Il permet à l'administration de rapporter aux résultats imposables les bénéfices « indirectement transférés » à une entreprise étrangère associée. La charge de la preuve incombe en principe à l'administration ; elle est cependant renversée lorsque l'entreprise étrangère est établie dans un État à fiscalité privilégiée au sens de l'article 238 A CGI : ce n'est pas le cas de la Suisse, qui n'est plus considérée comme telle depuis la fin des régimes cantonaux privilégiés (RIE III de 2017 puis STAF de 2020).

L'obligation documentaire est régie par les articles L 13 AA à L 13 AC du Livre des procédures fiscales. Depuis la loi de finances pour 2018 puis la loi de finances pour 2024, la documentation renforcée s'applique aux entreprises dépassant 150 millions d'euros de chiffre d'affaires ou d'actif brut. Les groupes concernés déposent la déclaration 2257 SD (CGI art. 223 quinquies B) synthétisant la politique de prix de transfert, sous peine d'une amende plafonnée à 0,5 % du montant des transactions non documentées.

Côté suisse, l'Administration fédérale des contributions (AFC) applique la circulaire n° 4 du 19 mars 2004 sur l'imposition des sociétés de service, complétée par la circulaire n° 6 du 6 juin 1997 sur la répartition intercantonale, et surtout par les Principes OCDE applicables en matière de prix de transfert 2022 auxquels la Suisse se réfère explicitement. Depuis 2023, la Suisse participe activement aux travaux du BEPS 2.0 (Pilier 2, imposition minimale 15 %) qui impacte les groupes internationaux dépassant 750 M€ de chiffre d'affaires consolidé.

02. Ajustements primaires et corrélatifs

Trois types d'ajustements, trois logiques distinctes.

La rectification par l'administration fiscale d'un État (dite ajustement primaire) soulève immédiatement la question de la double imposition économique. La convention franco-suisse offre un mécanisme d'ajustement corrélatif, mais ce mécanisme n'est pas automatique et suppose l'ouverture d'un dialogue entre les deux administrations.

Type 01

Ajustement primaire

Rehaussement du résultat imposable en France par application de l'article 57 CGI. L'administration établit que les prix pratiqués s'écartent du prix de pleine concurrence et rapporte la différence aux bénéfices imposables. Elle utilise l'une des cinq méthodes préconisées par les Principes OCDE : prix comparable sur le marché libre (CUP), coût majoré, prix de revente, marge nette transactionnelle (TNMM) ou partage des bénéfices.

  • Charge de la preuve : administration (sauf 238 A CGI)
  • Motivation : proposition de rectification (LPF L 55)
  • Sanction : intérêts de retard + majoration 40 % voire 80 %

CGI art. 57 · LPF art. L 55 · BOI-BIC-BASE-80

Type 02

Ajustement corrélatif

Réduction symétrique du résultat imposable en Suisse en application de l'article 9.2 de la convention. L'ajustement corrélatif n'est pas automatique : l'AFC subordonne son acceptation à la démonstration du bien-fondé de la rectification française. En pratique, la voie normale passe par l'ouverture d'une procédure amiable au sens de l'article 25 de la convention.

  • Compétence : Administration fédérale des contributions (AFC)
  • Portée : suppression de la double imposition économique
  • Délai : dépend de l'issue de la MAP (24-36 mois)

Convention FR-CH 1966 art. 9.2 · art. 25 (MAP)

Type 03

Ajustement secondaire

Requalification en distribution occulte (article 111 CGI, présomption de distribution) du différentiel de prix retenu. L'ajustement secondaire ajoute une retenue à la source (article 119 bis 2° CGI) et supprime le caractère intra-groupe du flux : pénalisation économique lourde qui rend le contentieux souvent inévitable. Elle peut être neutralisée par un compte courant compensatoire établi avant le contrôle.

  • Base légale : CGI art. 111 c + art. 119 bis 2°
  • Impact : retenue à la source 25 % (12,5 % pour la Suisse via convention)
  • Défense : preuve d'un remboursement effectif

CGI art. 111 c · art. 119 bis · Convention FR-CH art. 11

Type 04

Ajustement compensatoire volontaire

Rectification spontanée par le contribuable de sa comptabilité intra-groupe en fin d'exercice, pour ramener la marge dans l'intervalle interquartile identifié par une étude de comparables. Cet ajustement self-initiated est accepté par l'administration française à condition qu'il soit effectué avant la clôture fiscale et documenté (BOI-BIC-BASE-80-30). Il constitue une bonne pratique de compliance.

  • Timing : avant clôture exercice
  • Documentation : étude comparables + décision d'ajustement
  • Effet : sécurisation préventive

BOI-BIC-BASE-80-30 · Principes OCDE 2022 § 4.36

03. Procédure amiable

La MAP franco-suisse, mécanisme central de résolution.

La procédure amiable (Mutual Agreement Procedure, MAP) prévue à l'article 25 de la convention franco-suisse constitue le mécanisme conventionnel de résolution des cas de double imposition. Depuis l'avenant du 25 juin 2014, la clause a été alignée sur le standard OCDE post-BEPS Action 14 : ouverture accessible dans les trois ans suivant la première notification de la mesure entraînant une imposition non conforme, obligation d'informer le contribuable de l'état d'avancement, engagement des administrations à s'efforcer de résoudre le cas dans un délai raisonnable.

La demande de MAP est adressée en France au bureau CF3 de la Direction de la législation fiscale (Direction générale des finances publiques) et en Suisse au Secrétariat d'État aux questions financières internationales (SFI). Le dossier doit comporter la présentation du groupe, la description des transactions litigieuses, la méthode de prix de transfert appliquée, les études de comparables, la proposition de rectification française et l'articulation avec les recours administratifs et contentieux ouverts en parallèle.

Un point important : l'ouverture d'une MAP ne suspend pas l'exigibilité de l'impôt côté français. Le contribuable doit soit acquitter la rectification, soit demander un sursis de paiement moyennant garanties (LPF art. L 277). Depuis 2018, la directive UE 2017/1852 relative aux mécanismes de règlement des différends fiscaux offre un cadre alternatif : en principe réservé aux différends intra-UE, la Suisse n'étant pas visée directement, mais utile pour les schémas triangulaires impliquant un État membre.

En cas d'échec de la MAP après deux ans (délai conventionnel post-BEPS), l'article 25.5 permet le recours à un arbitrage obligatoire. Cette clause est en vigueur dans la convention franco-suisse depuis 2014 mais reste rarement activée en pratique : les administrations préfèrent négocier.

04. Accord préalable en matière de prix de transfert

APA : sécurisation ex ante de la politique intra-groupe.

L'accord préalable de prix (Advance Pricing Agreement) permet d'obtenir de l'administration une garantie sur la conformité de la politique de prix de transfert avant sa mise en œuvre. Trois modalités coexistent, avec des degrés de sécurité et des délais différents.

01 · APA unilatéral

Négocié avec la seule DGFIP française (bureau CF3), sur la base de la procédure de l'accord préalable (BOI-SJ-RES-20). L'APA unilatéral engage l'administration française mais ne lie pas la Suisse : il ne protège donc pas contre le risque d'ajustement primaire par l'AFC. Instruction en 12 à 18 mois, sécurité juridique intermédiaire.

02 · APA bilatéral France-Suisse

Négocié entre les deux administrations sur la base de l'article 25 de la convention. Sécurité juridique complète : l'accord engage France et Suisse. Instruction plus longue (18 à 30 mois) mais l'investissement est justifié dès lors que les flux intra-groupe franco-suisses dépassent quelques millions d'euros par an. Renouvelable pour des périodes de 3 à 5 ans.

03 · APA multilatéral

Négocié entre trois administrations ou plus, adapté aux schémas de type principal structure (centre de distribution suisse + entités opérationnelles européennes). Instruction 24 à 36 mois. Réservé aux groupes dont la matérialité justifie la complexité procédurale.

05. Contentieux et défense

Trois axes de défense en cas de rectification.

Face à une proposition de rectification fondée sur l'article 57 CGI, la défense s'organise autour de trois axes complémentaires que le Cabinet construit dès la réception de l'acte.

01 · Contestation de la méthode

Examen critique de la méthode retenue par le vérificateur (CUP, TNMM, coût majoré, prix de revente) au regard des Principes OCDE. Contestation de la sélection des comparables : rejet des comparables non pertinents, ajouts de comparables plus proches du profil fonctionnel, application des ajustements de comparabilité (localisation, taille, capital utilisé).

02 · Argumentation économique

Démonstration que la marge contestée s'explique par des facteurs économiques rationnels : synergies de groupe, coûts d'implantation en Suisse, propriété intellectuelle localisée, prise de risque effective. L'analyse fonctionnelle (fonctions, actifs, risques dits FAR) constitue le socle de l'argumentation.

03 · Régularité procédurale

Contrôle de la régularité du contrôle fiscal : durée de la vérification (LPF art. L 47 A), motivation de la proposition (LPF art. L 57), respect du principe du contradictoire, exhaustivité de la production documentaire par le contribuable. Une irrégularité substantielle peut entraîner la décharge intégrale sans examen du fond.

06. Notre approche

Coordination franco-suisse en 48 à 72 heures.

Le Cabinet, inscrit aux Barreaux de Paris et de Genève, active une réponse coordonnée dans les 48 à 72 heures suivant la réception d'une proposition de rectification ou d'une demande d'informations relative aux prix de transfert. La séquence opérationnelle est cadrée en quatre temps :

  • Heures 01 à 24 : Analyse de la proposition, identification de la méthode retenue, revue de la documentation existante, cadrage de la stratégie de réponse.
  • Semaines 01 à 04 : Rédaction de la réponse motivée (LPF art. L 57), contre-étude de comparables, formalisation des arguments économique et procédural.
  • Phase de négociation : Échanges structurés avec la brigade vérificateur, éventuellement recours à la commission départementale ou nationale des impôts.
  • Ouverture MAP en parallèle : Si l'enjeu est significatif, dépôt d'une demande de procédure amiable (article 25 convention) auprès du bureau CF3 pour préserver le mécanisme d'ajustement corrélatif suisse.

Pour les groupes envisageant une expatriation ou une restructuration franco-suisse, le Cabinet propose un diagnostic prix de transfert préventif : cartographie des flux, benchmark des marges, structuration de la documentation, préparation d'un APA bilatéral si l'enjeu le justifie.

07. FAQ

Questions fréquentes.

Quel article du CGI encadre les prix de transfert en France ?
L'article 57 CGI autorise l'administration à réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère associée par voie de majoration ou de minoration des prix. La charge de la preuve pèse sur l'administration ; elle est renversée si l'entité étrangère est établie dans un État à fiscalité privilégiée (CGI art. 238 A), ce qui n'est pas le cas de la Suisse depuis la fin des régimes cantonaux privilégiés.
Quel est le seuil de documentation renforcée en France ?
La documentation renforcée s'impose aux entreprises dépassant 150 millions d'euros de chiffre d'affaires ou d'actif brut (LPF art. L 13 AA), avec dépôt annuel de la déclaration 2257 SD (CGI art. 223 quinquies B). Sanction en cas de manquement : amende plafonnée à 0,5 % du montant des transactions non documentées, minimum 10 000 euros par exercice contrôlé.
Quelle durée moyenne pour une procédure amiable franco-suisse ?
La MAP franco-suisse dure en pratique 24 à 36 mois selon la complexité. Le délai de 24 mois recommandé par les Principes OCDE (Action 14 BEPS) n'est pas contraignant. La demande doit être présentée dans les trois ans suivant la première notification de la mesure entraînant l'imposition non conforme. Après échec de la MAP au-delà de deux ans, l'article 25.5 permet le recours à un arbitrage obligatoire : rarement activé en pratique.
L'ajustement corrélatif suisse est-il automatique ?
Non. L'ajustement corrélatif prévu à l'article 9.2 de la convention n'est pas automatique. L'AFC subordonne son acceptation à la démonstration du bien-fondé de la rectification française. En cas de désaccord, la procédure amiable doit être ouverte pour prévenir la double imposition économique. En pratique, l'AFC procède à un examen indépendant du dossier.
Quelle différence entre APA unilatéral et bilatéral ?
L'APA unilatéral engage la seule administration française et n'exclut pas le risque d'ajustement primaire côté suisse. L'APA bilatéral France-Suisse offre une sécurité juridique complète : négocié dans le cadre de l'article 25 de la convention, il engage les deux administrations. Instruction 18-30 mois, renouvelable 3-5 ans. Adapté dès que les flux intra-groupe dépassent quelques millions d'euros par an.
Le Cabinet intervient-il en urgence sur une proposition de rectification ?
Oui. Le Cabinet active une réponse structurée dans les 48 à 72 heures suivant réception : analyse méthode, revue de la documentation existante, cadrage de la stratégie de réponse (arguments fond + procédural), évaluation de l'opportunité d'ouvrir une procédure amiable en parallèle. Inscrit aux Barreaux de Paris et de Genève, le Cabinet coordonne les deux côtés du dossier.

Une proposition de rectification en prix de transfert ?

Le Cabinet active une réponse coordonnée en 48 à 72 heures : lecture de la proposition, revue de la documentation existante, cadrage de la stratégie fond + procédure. Contactez-nous dès la réception de la 3924-SD ou de la proposition de rectification.

Contact urgence →
08. Sources

Textes mobilisés.

  • Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée par avenants successifs : dernier avenant du 25 juin 2014.
  • Code général des impôts : art. 57 (prix de transfert), art. 238 A (États à fiscalité privilégiée), art. 111 c (distributions occultes), art. 119 bis (retenue à la source), art. 223 quinquies B (déclaration 2257 SD).
  • Livre des procédures fiscales : art. L 13 AA à L 13 AC (documentation), art. L 55 (proposition rectification), art. L 57 (motivation), art. L 277 (sursis de paiement).
  • BOFiP : BOI-BIC-BASE-80 (prix de transfert), BOI-SJ-RES-20 (accord préalable), BOI-INT-DG-20-30 (MAP).
  • OCDE : Modèle de convention 2017, Principes applicables en matière de prix de transfert (édition janvier 2022), rapports BEPS Action 14 (règlement des différends).
  • Suisse (AFC) : Circulaire n° 4 du 19 mars 2004 (imposition sociétés de service), circulaire n° 6 du 6 juin 1997 (répartition intercantonale), pratique administrative sur les Principes OCDE.
  • Directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne.

La présente note présente un cadre général. Toute situation appelle un examen particulier : le Cabinet ne saurait être engagé par les seules orientations exposées ici. Mise à jour rédactionnelle : 6 juillet 2026.

Premier entretien

Un premier échange de trente minutes, sans engagement.

À Genève ou par visio. Confidentialité absolue, NDA mutuel sur demande. Pour les propositions de rectification en cours, le Cabinet active une réponse structurée dans les 48 à 72 heures.

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