Succession franco-suisse : le droit de prélèvement compensatoire de l'article 913 du Code civil.
La loi du 24 août 2021 confortant les principes républicains a introduit à l'article 913 du Code civil un droit de prélèvement compensatoire permettant aux enfants réservataires de récupérer sur les biens situés en France la part que la loi étrangère applicable, désignée par le règlement Bruxelles IV, ne leur aurait pas attribuée. Le mécanisme, dont la constitutionnalité a été validée par la décision du Conseil constitutionnel du 21 novembre 2023, transforme la donne des successions franco-suisses depuis la dénonciation de la convention bilatérale de 1953. Chaque famille franco-suisse doit désormais réévaluer son ingénierie patrimoniale à l'aune de ce nouvel outil, dont le champ, les seuils et les modalités méritent une analyse serrée. Le Cabinet, inscrit aux Barreaux de Paris et de Genève, accompagne les familles concernées en anticipation ou à l'ouverture de la succession.
Trois textes structurent le régime franco-suisse depuis 2015.
La convention franco-suisse du 31 décembre 1953 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions a été dénoncée par la France le 17 juin 2014 avec effet au 1er janvier 2015. Depuis cette date, aucun instrument bilatéral ne régit plus l'articulation des règles de conflit de lois et de juridictions entre les deux États. Chaque pays applique unilatéralement ses règles internes de droit international privé.
Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 dit Bruxelles IV, applicable aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015, désigne comme loi applicable à l'ensemble de la succession celle de la résidence habituelle du défunt au jour du décès, sauf option pour la loi nationale du défunt (professio juris). La Suisse n'est pas partie au règlement mais applique sa propre loi de droit international privé (LDIP, art. 90 à 96 de la LDIP suisse) qui aboutit à des résultats analogues avec la loi du dernier domicile pour la succession mobilière.
La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a introduit, à son article 24, un droit nouveau à l'article 913 alinéa 3 du Code civil : « Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès. » Cette disposition permet aux réservataires de rétablir la réserve française lorsque la loi désignée par Bruxelles IV, en pratique la loi suisse pour les résidents genevois ou vaudois, ne connaît pas la réserve héréditaire au même titre que le droit français.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2023-1069 QPC du 21 novembre 2023, a jugé le dispositif conforme à la Constitution, écartant les griefs tirés du principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. La décision précise les conditions du rattachement territorial nécessaire pour éviter une application déraisonnable du prélèvement à des successions n'ayant pas de lien suffisant avec la France.
Trois conditions cumulatives pour déclencher le prélèvement.
Le droit de prélèvement compensatoire de l'article 913 alinéa 3 ne s'applique qu'aux successions présentant un rattachement européen et un défaut de protection réservataire dans la loi désignée. Trois conditions cumulatives doivent être satisfaites.
Rattachement européen
Le défunt ou au moins un de ses enfants doit être, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y résider habituellement. En pratique, un défunt de nationalité française résident en Suisse remplit la condition, comme un défunt suisse dont au moins un enfant est de nationalité française ou résident dans l'Union.
- Nationalité française du défunt suffit
- Résidence habituelle dans l'UE d'un enfant suffit
- Alternatives : condition cumulative non requise
Cciv art. 913 al. 3
Défaut de mécanisme réservataire
La loi étrangère applicable à la succession (désignée par Bruxelles IV ou la LDIP suisse) ne doit prévoir aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants. Le droit suisse connaît une réserve légale des enfants (articles 470 et 471 du Code civil suisse), mais avec des taux inférieurs au droit français (moitié de la part successorale ab intestat contre la moitié à trois-quarts en droit français). La question de savoir si le droit suisse satisfait cette condition est débattue en doctrine et à ce jour en jurisprudence.
- Absence totale de réserve : cas des pays anglo-saxons, certains États américains
- Réserve inférieure : Suisse, Belgique post-réforme 2018
- Interprétation ouverte : pas de jurisprudence tranchée à ce jour
Cciv art. 913 al. 3 · CC suisse art. 470-471
Biens situés en France
Le prélèvement compensatoire ne peut s'exercer que sur les biens existants situés en France au jour du décès. Les biens situés à l'étranger, y compris en Suisse, échappent au mécanisme, sauf action du réservataire dans la juridiction concernée par les voies de droit local. Un résident suisse dont l'essentiel du patrimoine se trouve en Suisse (immobilier, comptes bancaires, participations dans une SA suisse) reste largement à l'abri du prélèvement, sauf s'il conserve un patrimoine français significatif (SCI, résidence secondaire, comptes bancaires en France, portefeuille de titres français).
- Immobilier français : concerné (SCI, indivision)
- Comptes bancaires en France : concernés
- Patrimoine suisse : hors champ (droit suisse applicable)
Cciv art. 913 al. 3 · Règlement (UE) 650/2012 art. 30
Rattachement substantiel avec la France
La décision QPC du 21 novembre 2023 a précisé, dans son considérant 15, que le prélèvement ne saurait s'appliquer à des successions dépourvues de rattachement substantiel avec la France. Ce garde-fou constitutionnel signifie que la seule présence de biens résiduels en France ne suffit pas : les juridictions apprécieront la substantialité du lien (durée de résidence antérieure en France, nationalité, centre des intérêts économiques, situation des enfants réservataires).
- Rattachement apprécié in concreto
- Nationalité française du défunt : facteur fort
- Résidence habituelle antérieure prolongée : facteur fort
Cons. const. n° 2023-1069 QPC, 21 nov. 2023, cons. 15
Deux liquidations parallèles et un plafond biens en France.
Le calcul du prélèvement compensatoire suppose deux liquidations parallèles. La liquidation théorique française reconstitue la succession comme si la loi française avait été applicable : détermination de la masse successorale, calcul de la quotité disponible et de la réserve globale, imputation des libéralités antérieures, calcul de la part de chaque héritier réservataire. La liquidation réelle étrangère constate la répartition effective sous l'empire de la loi désignée par Bruxelles IV (ou LDIP suisse), avec les règles suisses de partage : quart réservataire pour chaque enfant en concours avec le conjoint, part disponible pour libéralités élargie par rapport au droit français.
La différence entre la part théorique française et la part réelle étrangère constitue le déficit de réserve subi par l'enfant. Ce déficit peut être compensé par prélèvement sur les biens français, dans la limite de la valeur des biens situés en France à la date du décès. Si les biens français sont insuffisants, le prélèvement est limité à leur valeur, et le déficit résiduel n'est pas compensé.
La prescription de l'action est celle de l'action en réduction, soit cinq ans à compter de l'ouverture de la succession et au plus deux ans après le jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte à leur réserve (Cciv art. 921). Passé ce délai, l'action est éteinte et le prélèvement inaccessible. Cette limitation dans le temps est un point d'attention majeur pour les héritiers résidents à l'étranger : la connaissance effective de l'atteinte peut être décalée par rapport à l'ouverture, mais les délais restent brefs.
Trois régimes se juxtaposent depuis la dénonciation de la convention.
La dénonciation de la convention franco-suisse de 1953 a rétabli en 2015 l'application unilatérale des règles internes de chaque État. La France applique désormais l'article 750 ter du CGI, la Suisse ses règles cantonales, et l'absence d'instrument bilatéral peut aboutir à une double imposition partielle non neutralisée.
01. Régime français (CGI 750 ter)
L'article 750 ter du CGI impose en France les biens situés en France quel que soit le domicile du défunt, ainsi que les biens situés hors de France si le défunt ou l'héritier a été résident fiscal français pendant au moins six des dix années précédentes. Barème des droits de mutation à titre gratuit : abattement 100 000 € par enfant, puis barème progressif de 5 pourcent à 45 pourcent selon la fraction taxable.
02. Régime suisse (cantonal)
La fiscalité successorale suisse est cantonale. À Genève, absence d'impôt sur les successions en ligne directe (parents-enfants) depuis 2005. Vaud applique une imposition faible. Zurich et Zoug pratiquent une exonération large. La Suisse impose les successions sur la base du domicile du défunt : un résident genevois transmet à ses enfants sans impôt cantonal, quelle que soit la nationalité des héritiers.
03. Absence de convention
La dénonciation de 1953 laisse un vide conventionnel. Un défunt résident genevois (nationalité française, patrimoine mixte) est susceptible d'être imposé en France sur ses biens français et sur les biens mondiaux si les héritiers sont français. La Suisse n'impose pas les successions à Genève. Un crédit d'impôt côté français pour un impôt suisse acquitté à l'étranger, prévu par la doctrine BOFiP, permet une neutralisation partielle mais non systématique.
Quatre leviers pour organiser la succession franco-suisse.
Face au droit de prélèvement compensatoire, plusieurs stratégies d'anticipation permettent de sécuriser la volonté du défunt et la prévisibilité pour les héritiers. Aucune n'est parfaite. Chacune répond à un objectif précis.
- Levier 01. Professio juris. Un défunt de nationalité française résident en Suisse peut, par testament, désigner la loi française comme applicable à sa succession (Règlement Bruxelles IV art. 22). La loi française gouverne alors la totalité de la succession, la réserve joue, le prélèvement compensatoire est sans objet. Solution simple pour l'attachement à la réserve, mais elle prive le défunt de la souplesse suisse.
- Levier 02. Donation-partage transgénérationnelle. Effectuée avant la sortie de résidence ou dans les premières années de résidence suisse, la donation-partage fixe la valeur des biens à la date de la donation et évite les rapports successoraux ultérieurs. Elle réduit la masse successorale exposée au prélèvement et sécurise l'allotissement des enfants. Fiscalité : abattement 100 000 € par enfant tous les 15 ans.
- Levier 03. Localisation stratégique du patrimoine. Le prélèvement ne s'exerce que sur les biens situés en France. Une réallocation progressive du patrimoine vers la Suisse (compte bancaire suisse, société holding suisse, immobilier de résidence en Suisse) réduit mécaniquement la base d'exposition au prélèvement. Attention : cette réallocation doit être effective et pas fictive, la fictivité peut être remise en cause par abus de droit.
- Levier 04. Trust ou fondation. La constitution d'un trust discretionary ou d'une fondation de famille au Liechtenstein ou dans un autre État peut, sous conditions strictes, sortir les biens du champ successoral au sens du droit français. Cette voie est complexe, coûteuse, et exposée à la requalification française si l'apparence de dépossession n'est pas réelle. Elle suppose un accompagnement fiscal spécialisé et une conservation multi-générationnelle des actifs.
Aucune de ces stratégies ne dispense d'une revue patrimoniale complète à l'occasion du transfert de résidence : bilan de la réserve française potentielle, identification des biens exposés, allocation des actifs, rédaction testamentaire, coordination fiscale des deux côtés.
Trois interventions : anticipation, ouverture, contentieux.
Le Cabinet, inscrit aux Barreaux de Paris et de Genève, intervient à trois moments de la succession franco-suisse selon la position du client :
- Anticipation patrimoniale. Pour les résidents suisses ou candidats à l'expatriation vers la Suisse. Diagnostic de la masse successorale, cartographie des biens français, calcul de la réserve française théorique, analyse d'opportunité de la professio juris, rédaction du testament international, préparation d'une donation-partage. Livrable en dix jours ouvrés.
- Ouverture de la succession. Pour les héritiers d'un résident suisse défunt. Détermination de la loi applicable (Bruxelles IV, LDIP suisse), calcul du prélèvement compensatoire éventuel, liquidation fiscale des deux côtés, coordination avec le notaire suisse et le notaire français. Le Cabinet peut représenter en France les héritiers résidents à l'étranger pour tous les actes nécessaires.
- Contentieux successoral. Représentation devant les tribunaux français en action en réduction, action en revendication du prélèvement, contentieux entre héritiers de nationalités différentes. Coordination avec un cabinet suisse pour les actions parallèles devant les juridictions cantonales.
Premier rendez-vous confidentiel à Genève ou par visio, sans engagement. Diagnostic écrit livré en cinq jours ouvrés sur transmission d'une note de situation familiale et patrimoniale simplifiée.
Questions fréquentes.
Qu'est-ce que le droit de prélèvement compensatoire ?
Quelle loi s'applique à une succession franco-suisse ?
Le droit de prélèvement est-il constitutionnel ?
Comment se calcule le prélèvement ?
Quelle articulation avec le règlement Bruxelles IV ?
Le Cabinet peut-il conseiller sur une succession franco-suisse ?
Une succession franco-suisse en préparation ou en cours ?
Le Cabinet active un diagnostic écrit en cinq jours ouvrés sur transmission d'une note de situation familiale. Analyse du prélèvement compensatoire, options d'anticipation (professio juris, donation-partage), coordination notariale des deux côtés.
Diagnostic 5 jours →Textes mobilisés.
- Code civil. Art. 912 (quotité disponible), art. 913 (réserve héréditaire) modifié par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 art. 24, art. 920 à 928 (action en réduction), art. 970 (testament olographe).
- Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes en matière de successions (Bruxelles IV). Applicable aux successions ouvertes depuis le 17 août 2015.
- Convention franco-suisse du 31 décembre 1953 tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les successions, dénoncée par la France avec effet au 1er janvier 2015.
- Conseil constitutionnel. Décision n° 2023-1069 QPC du 21 novembre 2023 sur l'article 913 du Code civil.
- Code général des impôts. Art. 750 ter (territorialité successions), art. 777 (barème DMTG), art. 779 (abattements).
- Code civil suisse. Art. 470 (réserve légale), art. 471 (portion réservée), art. 481 (part disponible). LDIP suisse art. 90 à 96 (droit international privé des successions).
- BOFiP. BOI-ENR-DMTG-10-50 (droits de mutation à titre gratuit, successions internationales).
La présente note présente un cadre général. Toute situation appelle un examen particulier. Le Cabinet ne saurait être engagé par les seules orientations exposées ici. Mise à jour rédactionnelle : 6 juillet 2026.
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