Forfait fiscal suisse — l'imposition d'après la dépense
La Suisse impose les ressortissants étrangers nouvellement installés selon leur train de vie plutôt que selon leurs revenus mondiaux. Ce régime — désigné imposition d'après la dépense, forfait fiscal en français courant, Pauschalbesteuerung en allemand, lump-sum taxation en anglais — repose sur l'article 14 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) du 14 décembre 1990 et sur les lois fiscales cantonales (LHID art. 6). Le plancher fédéral s'établit à CHF 434 700 pour 2025, indexé annuellement par ordonnance du Conseil fédéral. Le régime est viager tant que les conditions sont remplies et tant que le canton de résidence le maintient — cinq cantons ont aboli le dispositif par votation populaire entre 2009 et 2014. Le Cabinet, inscrit au Barreau de Genève, accompagne familles, dirigeants en cession et patrimoines internationaux dans la sécurisation de l'option : éligibilité, négociation cantonale, clause de comparaison, articulation avec la sortie française.
Analyse par Me Jonathan Bensaid · Avocat fiscaliste · Bensaid Avocats SA · Genève
- Base de calcul
- Multiple du loyer (× 7 propriétaires, × 5 locataires) ou train de vie estimé — le plus élevé des deux
- Plancher fédéral
- CHF 434 700 (montant 2025, LIFD art. 14, indexé)
- Planchers cantonaux
- VS ≈ CHF 250 000 · VD ≈ CHF 415 000 · GE CHF 400 000 · ZG CHF 750 000
- Éligibilité
- Nationalité étrangère · pas de résidence fiscale CH pendant 10 ans · pas d'activité lucrative en CH
- Cantons abolitionnistes
- Zurich (2009), Bâle-Ville (2010), Appenzell Rh.-Ext. (2010), Schaffhouse (2014), Bâle-Campagne (2014)
- Durée
- Viager tant que les conditions sont satisfaites
- Clause de comparaison
- Kontrollrechnung annuelle — le plus élevé du forfait ou de l'impôt ordinaire est dû
L'imposition d'après la dépense — précision suisse, stabilité viagère
L'imposition d'après la dépense est une institution helvétique ancienne — Vaud l'a codifiée dès 1862, la Confédération à partir de 1934. Là où les autres juridictions européennes se sont engagées dans des dispositifs politiquement volatils — RNH portugais fermé en 2024, non-dom britannique réformé en avril 2025, forfait italien doublé puis triplé entre 2024 et 2026 — la Suisse offre la stabilité d'un régime centenaire, adossé à un usage cantonal séculaire et à une législation fédérale révisée pour la dernière fois en 2014 (entrée en vigueur 1er janvier 2016).
La logique du dispositif est étrangère au raisonnement français. Le contribuable n'est pas imposé sur ses revenus mondiaux, ni sur un forfait nominal arbitraire, mais sur une base de dépense reflétant son train de vie en Suisse — multiple du loyer annuel (× 7 si propriétaire ou logé gratuitement ; × 5 si locataire) ou évaluation forfaitaire des frais d'entretien, retenue pour le plus élevé des deux. Cette base est ensuite soumise au barème ordinaire de l'impôt fédéral direct, de l'impôt cantonal et de l'impôt communal — Suisse oblige, l'addition des trois étages fiscaux peut représenter de 30 % à 45 % de la base de dépense, soit en pratique un impôt total compris entre CHF 150 000 et CHF 400 000 par an pour la majorité des dossiers négociés.
Le régime n'est pas un guichet ouvert. Il suppose la nationalité étrangère exclusive, l'absence de résidence fiscale suisse pendant les dix années précédentes et — condition la plus restrictive — l'absence d'activité lucrative sur le sol helvétique. Un dirigeant qui conserve un mandat opérationnel rémunéré, même partiel, en Suisse, fragilise immédiatement sa position. La nuance est connue des fiscalistes genevois : siéger au conseil d'administration d'une société suisse non rémunérée est en principe toléré, percevoir des jetons de présence ne l'est pas. Le Cabinet conduit systématiquement un audit préalable de cette compatibilité.
Le second piège est la Kontrollrechnung, ou clause de comparaison (LIFD art. 14, al. 3). Chaque année, l'administration cantonale recalcule un impôt ordinaire fictif sur les revenus de source suisse (immobiliers suisses, comptes bancaires suisses) et sur les revenus étrangers exonérés par convention en application de la convention France-Suisse du 9 septembre 1966 ; si cet impôt ordinaire dépasse le forfait négocié, c'est lui qui est dû. Un patrimoine très dynamique — dividendes importants de holdings non résidentes, intérêts de portefeuilles obligataires — peut donc voir son forfait supplanté par l'impôt ordinaire. L'arbitrage avec l'Italie (forfait nominal plafonné à 300 000 € depuis la loi de finances pour 2026) suppose donc une projection chiffrée à 5, 10 et 15 ans.
Le régime en six axes opérationnels
Le Cabinet décompose l'imposition d'après la dépense en six axes — chacun emporte une décision concrète au moment de l'option et structure la négociation cantonale.
01 · Éligibilité — nationalité étrangère et non-résidence préalable
02 · Base de calcul — train de vie et multiple du loyer
03 · Planchers cantonaux — l'arbitrage géographique
04 · Clause de comparaison — la Kontrollrechnung annuelle
05 · Plus-values mobilières — l'avantage helvétique
06 · Sortie du régime — viager mais conditionnel
Cartographie cantonale — choisir son canton de résidence
L'imposition d'après la dépense est un régime fédéral, mais sa mise en œuvre est cantonale. Le Cabinet documente en détail les trois cantons les plus fréquemment retenus par sa clientèle française.
Vaud — l'arc lémanique francophone
Valais — accessibilité et stations
Zoug — premium fiscal alémanique
Genève — bureau du Cabinet
Notre approche — arbitrage transfrontalier FR ↔ CH
Le Cabinet, inscrit au Barreau de Genève, accompagne la séquence complète d'installation : audit d'éligibilité, choix du canton, négociation de la base de dépense auprès de l'administration cantonale, demande de ruling préalable, articulation de la sortie de résidence française et suivi annuel de la Kontrollrechnung.
Sur l'amont français, le Cabinet sécurise la sortie de résidence fiscale au sens de l'article 4 B du CGI et de la convention France-Suisse du 9 septembre 1966 (modifiée par l'avenant du 27 août 2009), déclenche la déclaration 2074-ETD liée à l'exit tax de l'article 167 bis du CGI, et organise la déconnexion des centres d'intérêts économiques. Le sursis de paiement de l'exit tax vers la Suisse n'est plus automatique depuis l'arrêt CJUE de Lasteyrie du Saillant ; il reste accessible mais peut nécessiter la constitution de garanties — point que la maison structure 12 à 24 mois en amont du transfert.
Sur l'aval suisse, le Cabinet conduit la négociation avec l'Administration fiscale cantonale du canton retenu, prépare le ruling préalable indispensable, articule la demande de permis B auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations, et coordonne le travail avec les fiduciaires suisses (Treuhand) partenaires. Le Cabinet maintient un dialogue continu avec les administrations fiscales de Genève, Vaud, Valais et Zoug — condition d'opposabilité des montages.
Forfait fiscal suisse — ce que la clientèle française demande au Cabinet
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© Bensaid Avocats SA — Les informations publiées sur ce site ne constituent pas un conseil juridique et ne sauraient se substituer à une analyse personnalisée. Les chiffres et règles présentés concernent les régimes en vigueur en juin 2026 ; vérifiez auprès du Cabinet pour toute opération concrète. Sources : Suisse — Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) du 14 décembre 1990, art. 14 ; Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) du 14 décembre 1990, art. 6 ; révision du 28 septembre 2012 (entrée en vigueur 1er janvier 2016) ; Administration fédérale des contributions, circulaire n° 44 du 24 juillet 2018 ; Conseil fédéral, ordonnance d'indexation annuelle du plancher fédéral (CHF 434 700 pour 2025) ; révisions cantonales abolitionnistes : Zurich (votation du 8 février 2009), Bâle-Ville (2010), Appenzell Rhodes-Extérieures (2010), Schaffhouse (2014), Bâle-Campagne (2014) ; initiative populaire fédérale d'abolition rejetée le 30 novembre 2014 (59,2 % de non). France — CGI art. 4 B (résidence fiscale), art. 167 bis (exit tax), art. 964 et s. (IFI) ; convention fiscale France-Suisse du 9 septembre 1966 (avenant du 27 août 2009 sur l'assistance administrative). Mise à jour éditoriale : 1er juin 2026.